Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R615-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Commentaires • 3
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ; […] Et vu l&
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Par actes d'huissier du 9 juillet 2018, la société HUTCHINSON a fait assigner les sociétés TYRON RUNFLAT, GLOBAL WHEEL, TYRON FRANCE et LA VI, devant le tribunal de grande instance (devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire) de Paris auquel elle demande, au visa des articles L 613-1 à 4 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), les sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), l'article 60 1o et 2o de la loi du Royaume-Uni sur les brevets (Patents Act), de : — Dire que la société HUTCHINSON SA (RCS Paris 542.051.826) s'est régulièrement pourvue au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en application des articles L.615-5 et R.615-3 CPI ; en conséquence valider les opérations de saisie diligentées le 15 juin 2018 ;
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[…] Enfin elle réclame la condamnation de la société PROMILES au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 juillet 2007, la SAS TRADING INNOVATIONS demande : vu les articles L 611-1, L 613-1, L 615-3, L 615-4, L 615-5, L 615-1 et R 615-1 du code de la propriété intellectuelle, vu la publication de la demande de brevet au BOPI en date du 19 mai 2006, vu le brevet français n° 04 12210,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 1999
[…] les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET, LABORATOIRE SARGET PHARMA ainsi que l'AGENCE DU MEDICAMENT aux fins de voir valider les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 et 31 mars 1998 conformément à l'alinéa 4 de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire que les spécialités décrites dans ces procès-verbaux constituent la contrefaçon des revendication 1 à 7 du brevet européen 624.36 lui appartenant et que les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet par application des articles L 615-1 et 615-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. […]
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idArticle=LEGIARTI000028716713&cidTexte=LEGITEXT000006069414">L'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit in fine, que le demandeur doit introduire une action au fond dans un délai fixé par voie réglementaire à peine de nullité de plein droit de l'ensemble des opérations de saisie. L'article R. 615-3 du même code fixe ce délai à 20 jours ouvrable ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie. […]
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