Article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 4 (Ab), Code de la propriété intellectuelle - art. R615-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.


Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

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Commentaires7


roquefeuil.avocat.fr · 22 janvier 2021

Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […]

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roquefeuil.avocat.fr · 22 janvier 2021

Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […]

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www.jonesday.com · 20 février 2019

Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions96


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/03602

[…] En effet, quand bien même l'ordonnance autorisant la requérante à effectuer les saisies-contrefaçon n'aurait pas prévu la mise sous séquestre des documents litigieux, l'huissier réalisant cette saisie, averti de la difficulté par la partie saisie, aurait de lui-même préservé ces documents et les aurait placés sous séquestre dans l'attente de la décision du président du tribunal statuant en la forme des référés éventuellement saisi au visa de l'article R 615-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 octobre 2014, n° 14/55251
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'assignation en référé a été délivrée sur le fondement de l'article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel “le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/57397

[…] — désigner le cas échéant après avoir procédé à la consultation prévue par les article R615-5 du Code de la propriété intellectuelle et aux frais avancés de la société UNILEVER, tel expert qu'il lui plaira avec mission de : […] Le règlement européen 40/94 renvoie pour les mesures conservatoires ou d'interdiction à la législation interne de chacun des pays ; est donc applicable à l'espèce l'article R 615-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose :

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