Article R615-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version03/03/2004
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-2-1 (T), Décret n°65-464 du 10 juin 1965 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-8 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


Blip · 15 novembre 2021

[…] On sait déjà que l'obligation de se « pourvoir au fond » dans les « vingt jours ouvrables ou (…) trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie », prévue par les articles L. […] 615-5 et R. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle combinés et dont le non-respect est sanctionné par une nullité de droit de la saisie, peut être satisfaite aussi bien par la délivrance d'une assignation, que par la notification de conclusions additionnelles dans le cadre d'une action en contrefaçon déjà en cours (e.g. TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 30 septembre 2008, Dorel c/ Bebecar, RG n° 06-11319). […] de se « pourvoir au fond » au sens des articles L. 615-5 et R. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle combinés. […]

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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 janvier 2003
Infirmation

[…] -pour les parties qui ne seraient pas couvertes par le brevet européen ; Considérant que la société Etablissements CHPOLANSKY ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 615-1 alinéa 3 du CPI pour solliciter sa mise hors de cause, […] Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon les modalités prévues an dispositif, après consultation sur le choix de l'expert de l'un des organismes visés par l'article R. 615-5 du CPI et transfert des produits saisis au greffe de la Cour ; Considérant que la solution du litige ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en l'état de la procédure ; […]

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  • B) article 459 nouveau code de procédure civile·
  • Absence de precision concernant les revendications opposees·
  • Impossibilite de fournir cette information avant expertise·
  • Imprecisions relatives a des valeurs fournies par le saisi·
  • Nécessité de determiner l'existence d'une contrefaçon·
  • Défaut de mention du nom des magistrats signataires·
  • 4) deuxieme proces-verbal de saisie-contrefaçon·
  • 3) premier proces-verbal de saisie-contrefaçon·
  • Connaissance de cause, preuve nécessaire·
  • Analyse nécessaire des produits saisis

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/57397

[…] — désigner le cas échéant après avoir procédé à la consultation prévue par les article R615-5 du Code de la propriété intellectuelle et aux frais avancés de la société UNILEVER, tel expert qu'il lui plaira avec mission de : […] Le règlement européen 40/94 renvoie pour les mesures conservatoires ou d'interdiction à la législation interne de chacun des pays ; est donc applicable à l'espèce l'article R 615-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose :

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  • Sociétés·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Brevet européen·
  • Propriété intellectuelle·
  • Confidentiel·
  • Demande·
  • Document·
  • Juge des référés·
  • Propriété·
  • Sursis

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 octobre 2004, n° 03/03986

[…] Par dernières écritures la société THIDE ENVIRONNEMENT conteste la compétence du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES au visa des articles L. 312-2 et R 312-2 du code de l'organisation judiciaire et fait valoir que la consultation préalable de l'article R 615-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas été effectuée. La défenderesse propose une prime de dépôt des brevets de 3 000 € et conteste les avoir exploités commercialement. Subsidiairement elle sollicite la diminution de la rémunération complémentaire à la somme de 8 636 €. Reconventionnellement la société THIDE ENVIRONNEMENT sollicite la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Invention·
  • Environnement·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Exploitation commerciale·
  • Dépôt de brevet·
  • Licence·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés
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