Article R615-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-3 (M), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-9 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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