Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 3 : Mesures probatoires
Article R615-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Commentaires • 2
1. Invention du salarié : l'employeur peut céder le droit à brevet d'une invention de mission à un tiersAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 11 février 2022
2. Invention du salarié : l'employeur peut céder le droit à brevet d'une invention de mission à un tiersAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
Décision • 0
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