Article R615-12 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 17 (Ab), Code de la propriété intellectuelle - art. R615-9 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-15 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 mars 2000
Confirmation

[…] - de condamner conjointement et solidairement les Sociétés CONSERVES DU BLAISOIS, MAINGOURD et COMPAGNIE FRANCAISE DE PRODUITS INDUSTRIELS à payer à la Société ETABLISSEMENTS DU PAROY la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 1999 par CFPI qui visant l'article 6 du Code Civil, les articles 126 et 233 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les articles 615-2, 615-5 et 615-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, prie la cour :

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  • Exercice de l'action en contrefaçon par liciencie exclusif·
  • Brevet d'invention, brevet 8 026 379·
  • Cib a 23 n, cib a 23 p·
  • Action en contrefaçon·
  • Exception de nullité·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Élément inopérant·
  • Confirmation·
  • Procédure·
  • Validité
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