Article R615-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version30/06/2008
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-10 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-16 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

La demande est signée du requérant ou de son mandataire.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).