Article R615-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 18 (Ab), Code de la propriété intellectuelle - art. R615-10 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.
L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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