Article R615-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-11 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-17 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.
Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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1Les anti-bogues 2000 brevetés
Legalis · 2 novembre 1999
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