Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 3 : Commission paritaire de conciliation
Article R615-15 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 17 février 2010, n° 08/00575
→ Cour d'appel : Confirmation
[…] 12. Subsidiairement, sur l'article R 615-15 du Code de la Propriété Intellectuelle Dire que le Tribunal, s'il s'estime insuffisamment éclairé sur le calcul de la somme revendiquée par l'inventeur, nommera tel Expert qu'il appartiendra en application de l'article R 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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La responsabilité des personnes morales est par ailleurs régie par l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux peines de l'article 131-8 du Code pénal. […] Aujourd'hui, l'article 15 de la Directive de 2004 applicable dont la teneur a été transposée dans la loi du 29 octobre 2007 régit la matière.
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