Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 3 : Commission paritaire de conciliation
Article R615-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.
Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.
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Dans ce cadre, les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code français de la propriété intellectuelle précisent les droits des propriétaires de brevets susceptibles de faire l'objet d'une contrefaçon de brevet. L'incrimination pénale relève, quant à elle, des articles L. 615-12 à 615-16 du code de la propriété intellectuelle. D'une part, il en résulte un conditionnement de toute action à l'existence d'un élément moral d'intentionnalité de la personne incriminée. En la matière, la seule connaissance de l'existence du brevet ne suffit donc pas à l'incrimination. […] L'article L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon de brevet d'invention sont aujourd'hui prescrites par cinq ans à compter des faits en cause. Tant en matière civile qu'en matière pénale.
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