Article R615-16 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-13 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-19 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.
Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


Village Justice · 2 septembre 2019

Dans ce cadre, les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code français de la propriété intellectuelle précisent les droits des propriétaires de brevets susceptibles de faire l'objet d'une contrefaçon de brevet. L'incrimination pénale relève, quant à elle, des articles L. 615-12 à 615-16 du code de la propriété intellectuelle. D'une part, il en résulte un conditionnement de toute action à l'existence d'un élément moral d'intentionnalité de la personne incriminée. En la matière, la seule connaissance de l'existence du brevet ne suffit donc pas à l'incrimination. […] L'article L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon de brevet d'invention sont aujourd'hui prescrites par cinq ans à compter des faits en cause. Tant en matière civile qu'en matière pénale.

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