Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 4 : Commission paritaire de conciliation
Article R615-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
La demande est signée du requérant ou de son mandataire.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans ce cadre, les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code français de la propriété intellectuelle précisent les droits des propriétaires de brevets susceptibles de faire l'objet d'une contrefaçon de brevet. L'incrimination pénale relève, quant à elle, des articles L. 615-12 à 615-16 du code de la propriété intellectuelle. D'une part, il en résulte un conditionnement de toute action à l'existence d'un élément moral d'intentionnalité de la personne incriminée. En la matière, la seule connaissance de l'existence du brevet ne suffit donc pas à l'incrimination. […] L'article L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon de brevet d'invention sont aujourd'hui prescrites par cinq ans à compter des faits en cause. Tant en matière civile qu'en matière pénale.
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