Article R615-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version30/06/2008
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-14 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-20 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.
Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2012, n° 2011/02481
Infirmation

[…] Attendu que la société Raymond invoque l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes relatives à la rétribution d'invention, faisant valoir qu'aux termes de l'article 615-17 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle combinée à l'article D211'6 du code de l'organisation judiciaire, ce contentieux relèverait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ;

 Lire la suite…
  • Convention collective de la métallurgie·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Compétence matérielle·
  • Convention collective·
  • Compétence exclusive·
  • Invention de mission

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2004, 02-16.958, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; […]

 Lire la suite…
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Tribunal de grande instance·
  • Accord de confidentialité·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Tribunal de commerce·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Sociétés·
  • Information

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 avril 1997

[…] La SOCIETE VALBIOFRANCE a répondu que le tribunal est compétent car toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur J étant universitaire et le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES étant un groupement d'intérêt public ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L 615-17 du code de la propriété Intellectuelle ne peuvent être appliquées dès lors que le litige ne porte pas sur la technique du droit des brevets mais sur la formation d'un contrat. […]

 Lire la suite…
  • Article l 615-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 48 nouveau code de procédure civile·
  • Mise en cause des règles propres au droit des brevets·
  • Action relative a une licence de brevet d'invention·
  • Compétence du tribunal de grande instance de paris·
  • Action en déclaration de contrat de coopération·
  • Défaut de qualité de commercant des defendeurs·
  • Clause reputee non ecrite·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence territoriale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).