Article R615-18 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 23 (Ab), Code de la propriété intellectuelle - art. R615-15 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-21 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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