Article R615-20 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-17 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-23 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 mai 2016, n° 13/14095

[…] L'article 122 du Code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déchirer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, […] la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 615-21 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Si l'une des parties le demande toute contestation portant sur l'application de l'article L 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), […] ce qui l'a conduit à élaborer la proposition de conciliation, conformément à l'article R. 615-20 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu' « à défaut de conciliation totale, […]

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  • Action en paiement de la rémunération supplémentaire·
  • Contestation de la proposition de la cnis·
  • Saisine de la cnis·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Invention·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Conciliation
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