Article R615-23 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version30/06/2008
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-20 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-26 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 avril 2007, n° 06/03810

[…] La Société MAJOR SPORTS fait valoir qu'en application de l'article R.615-23 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel “en cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu”, le délai de six mois n'est pas expiré car commençant à courir à compter du 2 octobre 2006, soit jusqu'au 2 avril 2007.

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Invention·
  • Brevet·
  • Propriété intellectuelle·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Conciliation·
  • Surseoir·
  • Mise en état·
  • Statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).