Article R615-24 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-21 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-27 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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