Article R615-26 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-23 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 décembre 2015, n° 13/11700
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur ce. la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être appréciée en l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle telles qu'issues de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ayant porté le délai de prescription de l'action en revendication des titres de propriété industrielle à 5 ans à compter de la délivrance des titres alors qu'il était de 3 ans antérieurement. […] Monsieur Mustapha A ayant saisi la CNIS le 10 décembre 2010, le délai de prescription a été suspendu en application de l'article R 615- 26 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel la saisine de cette commission « suspend toute prescription », […]

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Mission inventive dans le cadre du contrat de travail·
  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Action en revendication de propriété·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Tribunal de grande instance·
  • Déclaration de l'invention·
  • Prescription quinquennale

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 mars 2004

[…] I – Sur la prescription de l'action: Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2277 du Code Civil les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans; Attendu cependant que si la créance réclamée a une incontestable nature salariale, […] de sorte qu'en tout état de cause la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date et n'était pas acquise au jour de la saisine de la CNIS dont l'article R 615-26 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'elle suspend toute prescription; Que l'exception sera donc écartée. […]

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  • Action en détermination de la rémunération supplémentaire·
  • Date de détermination de la créance·
  • Frais de recherche et développement·
  • Taux des licences industrielles·
  • Suspension de la prescription·
  • Traitement des fonctionnaires·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Chiffre d'affaires réalisé·
  • Date de saisine de la cnis·
  • Produit net d'exploitation
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