Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 3 : Commission paritaire de conciliation
Article R615-27 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
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[…] Par conclusions du 15 juin 2006, la Société MAJOR SPORTS a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la proposition de la Commission Nationale des Inventions de Salariés qu'elle entendait saisir, en application des dispositions de l'article R.615-27 du Code de la propriété intellectuelle.
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[…] Par conclusions responsives, la société l'Oréal a demandé au Juge de constater que monsieur Y ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel et déclarer la demande d'expertise irrecevable, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 615-27 du Code de la propriété intellectuelle pour que la CNIS formule une proposition de conciliation sur la rémunération supplémentaire de l'invention, objet du brevet, plus subsidiairement de dire que le classement de l'invention dans la catégorie des inventions de mission ou des inventions hors mission ne ressort pas de la compétence d'un expert, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 19 décembre 2013, n° 13/11198
[…] T R I B U N A L […] A l'appui de cette demande, elles indiquent avoir saisi la Commission Nationale des Inventions des Salariés par courrier du 30 septembre 2013, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande présentée par Monsieur X pendant une durée de six moins, conformément à l'article R615-27 du code de la propriété intellectuelle. […] L'article R615-27 indique que “sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation”.
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