Article R615-29 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-26 (VT), Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

La saisine de la commission suspend toute prescription.
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 décembre 2011, n° 11/09826
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R. 615-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

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  • Proposition de conciliation·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Invention de mission·
  • Invention de salarié·
  • Force exécutoire·
  • Invention·
  • Propriété intellectuelle·
  • Saisine·
  • Instance·
  • Conciliation

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 mai 2016, n° 13/14095

[…] Par ordonnance du 13 avril 2015 rendue sur requête de la société SOLDATA, le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris constatait que la proposition de conciliation du fait de l'absence de contestation de celle-ci dans le délai imparti, vaut accord entre la société Soldata et Monsieur G, que cette proposition est devenue définitive le 19 mars 2015 et a en conséquence donné force exécutoire à cet accord sur le fondement de l'article R. 615-29 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Action en paiement de la rémunération supplémentaire·
  • Contestation de la proposition de la cnis·
  • Saisine de la cnis·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Invention·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Conciliation

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 5 mai 2006, n° 06/01743

[…] Nous, Président, Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui, Vu les articles L 615-21 et R 615-29 du Code de la propriété intellectuelle, Vu la proposition de conciliation de la Commission Nationale des Inventions de Salariés (ci-après CNIS) entre M. A-B X et la société Y Z S.A. (ci-après Y Z), notifiée le 5 décembre 2005 ; […] Attendu que l'article L 615-21 § 1 du C.P.I. dispose : “Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L 611-7”(inventions de salariés)“sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.” ;

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  • Conciliation·
  • Brevet d'invention·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Propriété industrielle·
  • Commission nationale·
  • Accord·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Copropriété·
  • Instance
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