Article R615-30 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-645 du 4 août 1980 - art. 5 (Ab), Code de la propriété intellectuelle - art. R615-27 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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