Article R616-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 91 (M), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 24 () JORF 3 mars 2007

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2007
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www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] Environ 18 mois après le dépôt, la demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), conformément à l'article 612-21 CPI. Cette publication permet à des tiers de prendre connaissance de la demande de brevet et éventuellement de formuler des observations (art. L.612-13 al.3 R.612-63, R. 616-1 CPI) ou d'entamer une procédure d'opposition. […] R. 612-57 CPI) puis un rapport définitif. La réalisation du rapport de recherche préliminaire est confié à l'Office européen des brevets (OEB). […] L.613-23 et R. 613-45 CPI). La décision rendue par l'INPI peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris (art. L.411-4 et R. 411-19 CPI).

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