Article R618-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 120 (Ab), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 120 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 59 () JORF 3 mars 2004

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
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Commentaires7


1Sa notification met fin à l’excuse légitime
www.lemag-juridique.com · 6 juillet 2023
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Décisions26


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; - soit au mandataire. […]

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  • Notification de la décision·
  • Procédure devant l'office·
  • Délai de recours·
  • Mandataire·
  • Déchéance·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Cabinet·
  • Propriété industrielle·
  • Tierce opposition

2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 4 décembre 1995

decision du directeur inpi ayant declare irrecevable le recours en restauration, article r 618-1 code de la propriete intellectuelle, recours aupres la cour d'appel, notification au mandataire du requerant des decisions de constatation de decheance, mandat regulier oui, pouvoir signe par directeur general habilite a constituer un nouveau mandataire pour la requerante, article 117 loi 24 juillet 1966, mandat denonce par requerante non, notification de constatation de decheance au mandataire ayant fait courir le delai de trois mois pour former recours en restauration, confirmation decision directeur inpi, article l 612-16 code de la propriete intellectuelle, r 613-52 code de la propriete intellectuelle, depens a la charge de l'appelante

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    3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
    Confirmation Cour de cassation : Rejet

    […] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, […] le 27 janvier 2005. L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, […]

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