Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale
Article R623-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2
Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 29 juin 2022, n° 20/08885
[…] Aux termes de l'article L.623-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une « variété » un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être : […] 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ; […] Les sociétés [A] rappellent que les 'plants fermiers' pour les variétés Agata et Annabelle ont été utilisés, déclarés et ont donné lieu à redevance auprès de la Sicasov pour la récolte 2016 qui ne fait pas l'objet de contestation ; que les récoltes d'une année sont vendues au titre de l'exercice comptable suivant ; que la ferme [A] a autoproduit une variété non protégée dénommée [R]. […]
Lire la suite…- Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire·
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