Article R623-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 2

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2

Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 29 juin 2022, n° 20/08885
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.623-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une « variété » un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être : […] 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ; […] Les sociétés [A] rappellent que les 'plants fermiers' pour les variétés Agata et Annabelle ont été utilisés, déclarés et ont donné lieu à redevance auprès de la Sicasov pour la récolte 2016 qui ne fait pas l'objet de contestation ; que les récoltes d'une année sont vendues au titre de l'exercice comptable suivant ; que la ferme [A] a autoproduit une variété non protégée dénommée [R]. […]

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  • Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire·
  • Pomme de terre·
  • Obtention végétale·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Récolte·
  • Saisie contrefaçon·
  • Plantation·
  • Saisie·
  • Stock
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