Article R623-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 4

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2

La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :

- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;

- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;

- la dénomination proposée par l'obtenteur ;

- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.

Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer l'instance nationale des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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