Article R623-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 5

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2

Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :

1° Une déclaration affirmant :

-que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;

-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France ou sur le territoire de l'Espace économique européen avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause depuis plus de douze mois à la date de la demande ;

-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;

2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;

3° L'engagement de fournir à la requête du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales dans les délais qu'il fixe, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;

4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;

5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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