Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale
Article R623-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.