Article R623-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 8

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2

La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait auprès d'un des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales auprès duquel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014

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