Article R623-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 13

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 2

Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.


Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du pli ou du message contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale ou télétransmise est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, du siège de l'instance nationale des obtentions végétales. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014

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