Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale
Article R623-18 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux judiciaires et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.
Elles font l'objet d'une inscription au registre.
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