Article R623-23 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués.


L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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