Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale
Article R623-24 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 3
Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'instruction auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.