Article R623-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 25

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 4

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.


Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 08/02575
Infirmation partielle

[…] A la suite d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 Décembre 2005, en exécution d'une ordonnance 4 Novembre 2005, établissant que Mr Z, agriculteur à MAMETZ (80), avait utilisé comme plants de pomme de terre pour la campagne 2004 des grenailles de la variété Stemster provenant de la récolte de l'année précédente, la société CAITHNESS a saisi le Tribunal sur le fondement des articles L.623-4 et 623-25 du Code de la Propriété Intellectuelle pour entendre sanctionner cet acte de contrefaçon, la société A s'étant jointe à cette action pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale ainsi commis.

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  • Plant·
  • Obtention végétale·
  • Contrefaçon·
  • Pomme de terre·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Récolte·
  • Indemnité·
  • Parcelle·
  • Dommages et intérêts
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