Article R623-26 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 26

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.
Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 30 juin 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).