Article R623-31 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 31

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.
Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 30 juin 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

du code de la propriété intellectuelle sur lequel s'est fondé le tribunal des conflits. […] X I Article 149 quater (art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle) Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle Issu d'un amendement de M. […]

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