Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
Article R623-36 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 6
La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription.