Article R623-37 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 37

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 6

L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.

La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014

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