Article R623-43 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2014
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 50

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

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