Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Article R623-44 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9, les procédures prévues par les articles R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant la durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10.
Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
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