Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article R623-51 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 12
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Commentaires • 4
Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.
Lire la suite…Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Ces nouvelles règles devraient coexister avec la pratique antérieure et les autres dispositions du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 1er mars 2012, n° 11/02664
[…] D E P A R I S […] La SARL ALTO BIS a fondé sa défense sur les articles R623-51 et D631-1, L716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…- Saisie-contrefaçon·
- Droits d'auteur·
- Huissier de justice·
- Procès-verbal·
- Sociétés·
- Marque·
- Photographie·
- Auteur·
- Produit·
- Concurrence déloyale
[…] Cet ajout contrevenait d'après elle aux articles R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, imposant au magistrat de recourir au placement sous séquestre pour assurer la protection du secret des affaires. […] […] Cet arrêt est vraisemblablement transposable aux autres droits de propriété intellectuelle pour lesquels un article équivalent au R.615-2 est prévu (voir les articles R. 521-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du CPI).
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