Article R623-57 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version04/01/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-765 1971-09-09 art. 2 bis, Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 2 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1996

Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1996
Sortie de vigueur le 30 juin 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 06/05325
Confirmation

[…] Et l'article R 623-57 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété

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  • Plant·
  • Obtention végétale·
  • Contrefaçon·
  • Propriété intellectuelle·
  • Pomme de terre·
  • Consorts·
  • Multiplication végétale·
  • Reproduction·
  • Sociétés·
  • Agriculteur

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-15.218, Inédit
Rejet

[…] Jean-Claude X… a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation ne seraient pas le résultat de l'exploitation du certificat d'obtention végétale mais seulement du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 623-4 et R. 623-57 du code de la propriété intellectuelle ;

 Lire la suite…
  • Obtention végétale·
  • Pomme de terre·
  • Plant·
  • Rémunération·
  • Certificat·
  • Consommation·
  • ° donation-partage·
  • Action paulienne·
  • Redevance·
  • Indivision
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