Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 - art. Annexe, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Cette loi a modifié et complété les articles L623-1 à L623-25 et articles R623-1 à R623-58 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) régissant la protection des obtentions végétales en France. 2) Qui peut / doit déposer la demande de COV ? Un COV français peut être demandé à l'INOV par toute personne ressortissante d'un Etat partie à la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissante d'un Etat membre de l'Union Européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats (L623-6CPI). […] Elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public" (R623-6 CPI). […]
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