Article R623-58 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version04/01/1996
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Version30/06/2014
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 - art. Annexe, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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