Article R623-59 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version04/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-869 du 1er août 2014 - art. 1

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :

1° Plantes fourragères :

a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;

b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;

c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;

d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;

e) Lathyrus spp. - Gesses ;

2° Plantes oléagineuses :

Glycine max - Soja ;

3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :

a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;

b) Avena strigosa - Avoine rude ;

4° Plantes protéagineuses :

a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;

b) Lupinus albus - Lupin blanc ;

c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;

5° Plantes potagères :

a) Lens culinaris - Lentille ;

b) Phaseolus vulgaris - Haricot.

II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.

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Entrée en vigueur le 4 août 2014

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