Article R623-62 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

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Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante, de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, Begonia eliator, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, Euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, Nerium oleander, oeillet, orchidées, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saintpaulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 4 janvier 1996

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