Article R624-3 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°70-441 du 26 mai 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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