Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4
Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
Commentaires • 7
R. 712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.
Lire la suite…[…] Le décret confirme ces éléments en son article R. 712-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose : […]
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Le dépôt (de la demande d'enregistrement de marque) comprend : 'c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique' ' ; Que selon l'article 1 er – 2-e de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à rénumération des produits et des services auxquels s'applique la marque :
Lire la suite…- Exploitation pour des produits ou services similaires·
- Nom de domaine lecomptoirducoton.fr·
- Partie verbale le comptoir du coton·
- Similarité des produits ou services·
- Identité des produits ou services·
- Lettres blanches majuscules·
- Lettres blanches minuscules·
- Atteinte au nom commercial·
- Atteinte au nom de domaine·
- Rectangle de couleur rouge
[…] La demande d'enregistrement s'étant révélée non conforme aux dispositions de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992, puisqu'un mandataire commun aurait du être constitué, une demande de régularisation a été adressée le 2 décembre 2010.
Lire la suite…- Propriété industrielle·
- Enregistrement·
- Régularisation·
- Pouvoir·
- Propriété intellectuelle·
- Substitut général·
- Gérant·
- Recours·
- Mandataire·
- Demande
3. INPI, 2 mars 2012, 11-4616
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Lire la suite…- R 715-15·
- Décision d'irrecevabilité·
- Opposition·
- Enregistrement·
- Construction·
- Propriété industrielle·
- Marque antérieure·
- Sociétés·
- Propriété intellectuelle·
- Service
Un dépôt de marque comprend l'identification du déposant (art.R.712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.
Lire la suite…