Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant ;

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;

d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2° Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires7


carmen-avocats.com · 2 avril 2022

Un dépôt de marque comprend l'identification du déposant (art.R.712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.

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Blip · 18 mars 2022

R. 712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.

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Me Irène Kris · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2021

[…] Le décret confirme ces éléments en son article R. 712-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose : […]

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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 janvier 2017, n° 15/23740
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Le dépôt (de la demande d'enregistrement de marque) comprend : 'c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique' ' ; Que selon l'article 1 er – 2-e de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à rénumération des produits et des services auxquels s'applique la marque :

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  • Exploitation pour des produits ou services similaires·
  • Nom de domaine lecomptoirducoton.fr·
  • Partie verbale le comptoir du coton·
  • Similarité des produits ou services·
  • Identité des produits ou services·
  • Lettres blanches majuscules·
  • Lettres blanches minuscules·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Rectangle de couleur rouge

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 23 novembre 2011, n° 11/09695
Confirmation

[…] La demande d'enregistrement s'étant révélée non conforme aux dispositions de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992, puisqu'un mandataire commun aurait du être constitué, une demande de régularisation a été adressée le 2 décembre 2010.

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  • Propriété industrielle·
  • Enregistrement·
  • Régularisation·
  • Pouvoir·
  • Propriété intellectuelle·
  • Substitut général·
  • Gérant·
  • Recours·
  • Mandataire·
  • Demande

3INPI, 2 mars 2012, 11-4616

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 715-15·
  • Décision d'irrecevabilité·
  • Opposition·
  • Enregistrement·
  • Construction·
  • Propriété industrielle·
  • Marque antérieure·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Service
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