Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 3, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant ;

b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;

d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2° Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires7


1Une association, titulaire d’une marque française ? oui, mais
carmen-avocats.com · 2 avril 2022

Un dépôt de marque comprend l'identification du déposant (art.R.712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.

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2"Une association peut-elle valablement détenir une marque française ?" par Coraline FAVREL
Blip · 18 mars 2022

R. 712-3 CPI). Ce dépôt ne peut être que le fait d'une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Qu'en est-il de l'association ? […] Aussi, toute action fondée sur cette marque menée par un tel déposant, juridiquement inexistant, est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d'une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.

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3La réforme du droit des marques : quels sont les changements lors d’un dépôt de marque ?
Me Irène Kris · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2021

[…] Le décret confirme ces éléments en son article R. 712-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose : […]

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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 janvier 2017, n° 15/23740
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Le dépôt (de la demande d'enregistrement de marque) comprend : 'c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique' ' ; Que selon l'article 1 er – 2-e de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à rénumération des produits et des services auxquels s'applique la marque :

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  • Exploitation pour des produits ou services similaires·
  • Nom de domaine lecomptoirducoton.fr·
  • Partie verbale le comptoir du coton·
  • Similarité des produits ou services·
  • Identité des produits ou services·
  • Lettres blanches majuscules·
  • Lettres blanches minuscules·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Rectangle de couleur rouge

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 23 novembre 2011, n° 11/09695
Confirmation

[…] La demande d'enregistrement s'étant révélée non conforme aux dispositions de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992, puisqu'un mandataire commun aurait du être constitué, une demande de régularisation a été adressée le 2 décembre 2010.

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  • Propriété industrielle·
  • Enregistrement·
  • Régularisation·
  • Pouvoir·
  • Propriété intellectuelle·
  • Substitut général·
  • Gérant·
  • Recours·
  • Mandataire·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 24 octobre 2001

[…] S'agissant de la marque « Dick Rivers », de voir dire qu'en apposant sur les phonogrammes litigieux le nom Dick R, elle n'a commis aucun acte de contrefaçon mais a agi dans le strict respect du droit à la paternité de Dick R, S'agissant des droits de l'artiste -interprète, […] DECISION I – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE « LES CHATS SAUVAGES » En vertu des articles R712-3 du code de la propriété intellectuelle et 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992, la demande d'enregistrement d'une marque doit préciser l'identification du déposant, étant précisé que seule la mention d'un nom d'usage figurant en dessous des nom et prénoms des personnes physiques est tolérée.

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  • Envoi de courriers de mise en garde par le deposant·
  • Action en nullité et subsidiairement en déchéance·
  • Absence de mention des noms et prenoms·
  • Appréciation du trouble commercial·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 709 410·
  • Numero d'enregistrement 1 709 411·
  • Élément pris en considération·
  • Identification des deposants·
  • Dépôt sous les pseudonymes
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