Article R712-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
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Décisions17


1INPI, 13 août 2013, 13-1256

[…] demande d'enregistrement susvisée, en application de l'article L.712-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces observations ont été communiquées au déposant, conformément à l'article R.712-9 du code précité, ce dont la mandataire de la société OSEO a été tenue informée. Le déposant a présenté des observations en réponse à ces observations de tiers, par télécopie du 9 avril 2013 confirmée par courrier.

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  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Imitation·
  • Service·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Réseau informatique·
  • Télécommunication·
  • Diffusion·
  • Moyen de communication

2INPI, 14 janvier 2015, 2014-3320

[…] Le 15 juillet 2014, Monsieur Laurent N, Conseil en Propriété Industrielle, a formulé au nom de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL S.A.S.P des observations à l'encontre de la demande de marque susvisée, en application de l'article L.712-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces observations ont été communiquées au déposant, conformément à l'article R.712-9 du code précité, ce dont le mandataire de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL S.A.S.P a été informé.

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Marque antérieure·
  • Divertissement·
  • Propriété industrielle·
  • Enregistrement·
  • Imitation·
  • Service·
  • Distinctif·
  • Opposition

3INPI, 13 août 2013, 13-1254

[…] Le 11 mars 2013, Madame Stéphanie W, conseil en propriété industrielle du cabinet HARLE PHELIP, intervenant au nom de la société OSEO, a formulé des observations à l'encontre de la demande d'enregistrement susvisée, en application de l'article L.712-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces observations ont été communiquées au déposant, conformément à l'article R.712-9 du code précité, ce dont la mandataire de la société OSEO a été tenue informée. Le déposant a présenté des observations en réponse à ces observations de tiers, par télécopie du 9 avril 2013 confirmée par courrier.

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  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Support d'enregistrement·
  • Publicité·
  • Moyen de communication·
  • Disque·
  • Ordinateur
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