Article R712-11 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 11, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 65 () JORF 3 mars 2004

1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
7 textes citent l'article

Commentaires6


www.exprime-avocat.fr · 13 mai 2023

[…] Enfin, la marque ne doit pas tromper le public, sur la qualité des produits ou services, ses origines ou nature (interdiction des marques dites déceptives). […] Opposition et rejet de la demande En cas de rejet de la demande de dépôt d'une marque En principe, la décision de rejet est prévue selon les modalités de l'article R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle. Le rejet doit être motivée (CPI, art. L. 411-5). L'article R.712-11 distingue les irrégularités formelles des irrégularités de fond.

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www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

Préparation du dépôt de marque Vérification de la disponibilité Avant de déposer votre marque, il est essentiel de vérifier sa disponibilité. […] La décision de rejet est prévue selon les modalités de l'article R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle. Publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) Si votre marque répond aux critères de l'INPI, elle sera publiée au BOPI. […] (Voir article : Opposition à un dépôt de marque).

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www.oolith.eu · 26 mai 2021

[…] – Irrégularité(s) de forme – L'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle traite de la présentation de la demande d'enregistrement et des éléments qu'elle doit comporter. […] ne peut prendre la forme d'un « appel incident » faute de répondre aux exigences de formes et de délais prescrites par les dispositions des articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle(V. […] D'autres conditions de nationalité, de domicile et de garantie sont posées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

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Décisions78


1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2006, n° 05/06033
Confirmation

[…] SUR QUOI Attendu que le recours de X Y, formé moins d'un mois après la notification de la décision critiquée, est recevable en la forme ; Attendu que l'article R 712-11-1° du code de la propriété intellectuelle édicte : 'En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R 712-11, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les obligations de l'Institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'obligation, la demande est rejetée' ; Qu'en l'espèce alors que la régularité de la lettre du 24 août 2005 n'est pas et ne peut être critiquée, X Y – qui explique avoir été alors à son domicile – n'a pas procédé à la régularisation requise dans le délai imparti ;

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  • Directeur général·
  • Régularisation·
  • Lettre·
  • Enregistrement·
  • Recours en annulation·
  • Propriété industrielle·
  • Marque·
  • Demande·
  • Délai·
  • Propriété

2INPI, 6 octobre 2023, OP 22-4477

[…] Au surplus, le titulaire de la demande d'enregistrement a transmis à l'Institut une seconde demande de retrait partiel reçue à l'Institut en date du 2 août 2023. Toutefois, cette demande comprenant un ajout de produits constituait une extension de la portée du dépôt prohibée par l'article R.712-11 3° du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l'Institut a transmis une notification au titulaire de la demande d'enregistrement lui indiquant que ce retrait étant irrégulier, il ne serait donc pas inscrit au Registre national des marques.

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  • Marque antérieure·
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  • Enregistrement·
  • Centre de documentation·
  • Usage sérieux·
  • Produit·
  • Cosmétique·
  • Opposition·
  • Eaux·
  • Collection

3INPI, 23 septembre 2022, DC 22-0022

[…] 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».

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  • Marque·
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  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Collection·
  • International·
  • Documentation
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